A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
14. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance exigible est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle, prévue au paragraphe 1 de l’article 13, en fonction de l’année de la délivrance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la période, 15 mois et un jour sont soustraits de la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire;
2°  pour obtenir la date de début de la période, 24 mois sont soustraits de la date de fin obtenue en application du paragraphe 1.
Décision 2018-06-20, a. 14.
En vig.: 2018-10-01
14. Pour la délivrance d’un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes 1 à 5 et n’appartenant pas aux classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance exigible est le produit de la contribution d’assurance mensuelle fixée suivant le deuxième alinéa par le nombre de mois, incluant les parties de mois, moins un, pendant lesquels le titulaire est autorisé à conduire.
La contribution d’assurance mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 la contribution d’assurance annuelle, prévue au paragraphe 1 de l’article 13, en fonction de l’année de la délivrance et des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée de la manière suivante:
1°  pour obtenir la date de fin de la période, 15 mois et un jour sont soustraits de la date d’expiration de la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à conduire;
2°  pour obtenir la date de début de la période, 24 mois sont soustraits de la date de fin obtenue en application du paragraphe 1.
Décision 2018-06-20, a. 14.